Intéressement cession : l'accord survit à la vente des titres, il s'éteint avec le fonds de commerce

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Intéressement cession : le sort des accords dépend d'un seul paramètre, la permanence de l'employeur. La vente des titres laisse l'accord d'intéressement, l'accord de participation et le plan d'épargne entreprise intacts, puisque l'employeur reste la même société. La vente du fonds de commerce, la fusion et la scission entraînent un changement d'employeur et ouvrent l'extinction prévue par les articles L. 3313-4 et L. 3323-8 du Code du travail. Cette page détaille, en octobre 2026, le régime applicable à chaque montage, le traitement des avoirs déjà bloqués et l'effet de la plus-value de cession sur la réserve spéciale de participation due aux salariés.
Épargne salariale en France : 442 000 entreprises équipées et 13,2 millions de salariés bénéficiaires
L'épargne salariale est l'ensemble des dispositifs collectifs par lesquels une entreprise associe ses salariés à ses résultats ou à ses performances. Quatre dispositifs la composent : intéressement, participation, plan d'épargne entreprise et plan d'épargne retraite collectif. Le livre III de la troisième partie du Code du travail en fixe le régime, aux articles L. 3311-1 et suivants.
L'enquête annuelle de l'Association française de la gestion financière a été publiée le 19 mars 2026. Elle recense 229,4 milliards d'euros d'encours sur l'épargne salariale et l'épargne retraite d'entreprise à fin 2025. Les plans d'épargne entreprise en représentent à eux seuls 191 milliards. Ces dispositifs couvrent 13,2 millions de salariés et 442 000 entreprises, pour une collecte brute de 23,4 milliards d'euros sur l'année.
Le champ des entreprises concernées s'est élargi en 2025. La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 sur le partage de la valeur vise les entreprises de 11 à 49 salariés. Son article 5 leur impose un dispositif de partage de la valeur à compter du 1er janvier 2025, dès que leur bénéfice net fiscal atteint le seuil fixé par ce même article. Le choix porte sur la participation, l'intéressement, la prime de partage de la valeur ou l'abondement d'un plan d'épargne. Le Code du travail numérique précise que cette obligation est posée à titre expérimental pour cinq ans.
Le plan d'épargne retraite collectif ferme la liste. Il est alimenté par les mêmes sources que le plan d'épargne entreprise et bloque les sommes jusqu'au départ en retraite, hors cas de déblocage anticipé. La prime de partage de la valeur, elle, se verse en numéraire par décision unilatérale de l'employeur, sans accord d'entreprise obligatoire, et peut être affectée à un plan d'épargne. Chacun de ces dispositifs obéit à un régime de transfert propre, détaillé dans les sections suivantes.
Pour un cédant, cet élargissement a une conséquence directe. Une PME de 20 ou 30 salariés dépourvue d'accord en 2023 peut en avoir un en 2026. Cet accord collectif apparaît alors parmi les engagements sociaux examinés lors de la due diligence.
Intéressement cession de titres : l'accord se poursuit avec la même société
La cession de titres est le transfert de la propriété des actions ou des parts sociales d'une société, dont l'identité juridique reste inchangée. L'acquéreur devient associé ; l'employeur, lui, demeure la même personne morale.
Cette continuité détermine le sort des accords. Les articles L. 3313-4 et L. 3323-8 du Code du travail subordonnent leur extinction à une « modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise », et citent à ce titre la fusion, la cession et la scission. Le changement d'actionnaire ne figure pas dans cette énumération et ne modifie pas la situation juridique de la société employeur. L'accord d'intéressement et l'accord de participation continuent de s'appliquer, aux mêmes conditions, avec le même dépôt.
L'acquéreur reprend donc un engagement collectif en cours, pour la durée restant à courir. Il hérite de la formule de calcul négociée par le cédant, des règles de répartition et du calendrier de versement. Une formule généreuse signée douze mois avant la mise sur le marché pèse sur les comptes de l'exercice suivant le closing, sans que l'acquéreur puisse dénoncer cet accord unilatéralement avant son terme.
La révision suppose de reprendre l'une des modalités de conclusion. L'article L. 3313-4 renvoie sur ce point à l'article L. 3312-5 du Code du travail. Ce dernier ouvre quatre voies : convention ou accord collectif, accord conclu avec des représentants d'organisations syndicales, accord au sein du comité social et économique, ratification par les deux tiers du personnel. Un acquéreur qui veut réécrire la formule de calcul dès son arrivée doit obtenir l'un de ces accords. Ses interlocuteurs sont les représentants du personnel laissés en place par le cédant.
Les règles de répartition héritées par l'acquéreur alimentent par ailleurs un contentieux actif. La chambre sociale de la Cour de cassation s'est prononcée le 15 avril 2026 (pourvoi n° 24-21.582, ECLI:FR:CCASS:2026
Intéressement cession de fonds de commerce : les articles L. 3313-4 et L. 3323-8 éteignent les accords
La cession de fonds de commerce est le transfert des éléments d'exploitation d'une activité — clientèle, enseigne, matériel, contrats de travail — sans transfert de la société qui exploitait ce fonds. L'employeur change le jour de l'acte.
L'article L. 1224-1 du Code du travail organise ce transfert : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » Les contrats de travail se poursuivent donc avec le repreneur. Les accords collectifs d'épargne salariale, eux, relèvent d'un régime distinct.
L'article L. 3313-4 distingue deux situations pour l'intéressement. Quand la modification nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, l'accord se poursuit ou peut être renouvelé selon l'une des modalités de l'article L. 3312-5. Quand la modification rend impossible l'application de l'accord, celui-ci « cesse de produire effet entre le nouvel employeur et les salariés de l'entreprise ». À défaut d'accord applicable chez le repreneur, celui-ci engage une négociation dans un délai de six mois, en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord.
L'article L. 3323-8 retient la même logique pour la participation, avec un point de départ différent. La négociation s'engage dans les six mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel la modification est intervenue. Sur un exercice clos au 31 décembre, une cession de fonds signée en mars ouvre un délai courant jusqu'à fin juin de l'année suivante, soit quinze mois de vide contractuel possible.
Le texte retient une condition précise : la modification doit rendre l'application de l'accord impossible. La qualification se joue au cas par cas, sur la structure de la formule de calcul et sur le périmètre des bénéficiaires. Un accord d'intéressement assis sur un indicateur propre à l'entité cédée peut survivre chez le repreneur ; un accord assis sur le résultat consolidé du cédant devient inapplicable.
Plan d'épargne entreprise : le transfert des avoirs subordonné à une information des représentants du personnel
Le plan d'épargne entreprise est un cadre collectif d'épargne dont les sommes sont indisponibles pendant cinq ans au minimum, sauf cas de déblocage anticipé. Quatre sources l'alimentent : les versements volontaires des salariés, l'intéressement, la participation et l'abondement de l'employeur.
L'article L. 3335-1 traite le sort des sommes déjà placées. Il vise la modification de la situation juridique de l'entreprise, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, lorsque cette modification rend impossible la poursuite de l'ancien plan. Les sommes affectées « peuvent être transférées dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise, après information des représentants du personnel dans des conditions prévues par décret ». Le texte ajoute une règle protectrice : le délai d'indisponibilité déjà écoulé s'impute sur la durée de blocage du nouveau plan.
Deux limites méritent l'attention du cédant. Le transfert reste une faculté, qui suppose un plan d'accueil chez le repreneur. L'information des représentants du personnel constitue par ailleurs une formalité préalable, dont l'omission fragilise le transfert des avoirs.
L'abondement, lui, disparaît avec le règlement du plan qui le prévoyait. Un salarié habitué à 300 % d'abondement sur ses versements volontaires se retrouve sans contrepartie si le repreneur n'a pas de plan équivalent. Pour les salariés concernés, cette perte équivaut à une baisse de rémunération ; pour le cédant, elle n'est qu'un effet mécanique du montage retenu.
Réserve spéciale de participation : la cession du fonds de commerce gonfle l'assiette, la cession de titres la laisse intacte
La réserve spéciale de participation est la somme que l'entreprise doit répartir entre ses salariés au titre d'un exercice, calculée selon la formule légale de l'article L. 3324-1 du Code du travail. Son assiette part du bénéfice réalisé en France, minoré de l'impôt sur les sociétés correspondant.
Les deux montages n'entrent pas dans cette assiette de la même façon. Le BOFiP (BOI-BIC-PTP-10-10-20-10, § 30, document du 4 janvier 2013) exclut du bénéfice retenu « les plus-values à long terme qui sont soumises à l'impôt à un taux réduit ». Son paragraphe 70 l'illustre par un exemple chiffré. Les produits imposés au taux normal, eux, demeurent dans l'assiette.
Une plus-value de cession imposée au taux normal de l'impôt sur les sociétés gonfle le bénéfice retenu, donc la réserve spéciale de participation de l'exercice de cession. La société supporte cette charge après le closing, au titre d'un résultat né d'une opération décidée par le cédant.
Hypothèses : écart de réserve spéciale de participation de l'exercice de cession
L'article L. 3324-1 du Code du travail fixe la formule. Le bénéfice net subit d'abord une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres. Le résultat est multiplié par le rapport des salaires à la valeur ajoutée, puis divisé par deux.
Hypothèses retenues pour une société soumise à l'impôt sur les sociétés :
- bénéfice fiscal avant impôt, hors cession : 400 000 €
- capitaux propres : 1 200 000 €
- masse salariale : 1 800 000 €
- valeur ajoutée : 3 000 000 €
- impôt sur les sociétés : 25 % sur l'ensemble du résultat, taux réduit de 15 % écarté par simplification
- provision pour investissement : aucune
Dans un exercice sans cession de fonds, le bénéfice net s'établit à 300 000 € après impôt. La déduction au titre des capitaux propres s'élève à 60 000 €. La réserve correspond à la moitié du produit de 240 000 € par 0,6, soit 72 000 €.
Une cession de fonds de commerce dégage ensuite 1 500 000 € de plus-value imposée au taux normal. Le bénéfice imposable atteint alors 1 900 000 € et le bénéfice net après impôt 1 425 000 €. La réserve correspond à la moitié du produit de 1 365 000 € par 0,6, soit 409 500 €.
L'écart s'établit à 337 500 € sur ce jeu d'hypothèses, soit 22,5 % de la plus-value dégagée. Ce calcul est abstrait et ne vaut pas simulation. Quatre paramètres modifient le résultat : le taux d'impôt effectif, le montant des capitaux propres, la valeur ajoutée de l'exercice et le régime fiscal de chaque élément cédé. Les capitaux propres et la valeur ajoutée sont ici volontairement gelés. L'intérêt de cet exercice tient à l'ordre de grandeur, rarement anticipé dans la négociation du prix.
Le montant, une fois arrêté, échappe à la contestation. La chambre sociale de la Cour de cassation l'a jugé le 12 juin 2024 (pourvoi n° 23-14.147). Le bénéfice fiscal certifié par le commissaire aux comptes ou par l'inspecteur des impôts ne peut être remis en cause dans un litige sur le calcul de la participation. L'allégation de fraude ou d'abus de droit ne rouvre pas cette discussion. Le cabinet CMS Francis Lefebvre a publié une analyse de cette décision le 4 novembre 2024.
Les versements exceptionnels sont tout aussi encadrés. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, le 19 octobre 2023 (pourvoi n° 21-10.221), que les suppléments de participation et d'intéressement versés sans accord spécifique déposé réintègrent l'assiette des cotisations sociales. Les protocoles de négociation annuelle ne satisfont pas cette exigence. Un cédant tenté de solder l'exercice par un geste exceptionnel en faveur des salariés a donc un passage obligé : un accord formalisé et déposé.
Quatre montages de cession classés par exposition de l'épargne salariale
Le classement qui suit ordonne les montages du moins perturbateur au plus perturbateur pour les dispositifs en place, au regard des articles cités ci-dessus.
| Montage | Employeur après l'opération | Accords d'intéressement et de participation | Avoirs du plan d'épargne entreprise | Réserve spéciale de participation de l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Cession de titres (SAS, SARL) | Même société | Maintenus de plein droit, sans formalité | Plan maintenu | Hors assiette : la plus-value est réalisée par l'associé, non par la société |
| Fusion-absorption | Société absorbante | Extinction possible si l'application devient impossible (L. 3313-4, L. 3323-8) ; négociation sous six mois | Transfert possible vers le plan de l'absorbante, après information des représentants du personnel (L. 3335-1) | Variable selon le traitement fiscal de l'opération |
| Apport partiel d'actif ou scission | Société bénéficiaire de l'apport | Extinction possible, même régime | Transfert possible, même régime | Variable selon le traitement fiscal de l'opération |
| Cession de fonds de commerce | Repreneur du fonds | Extinction fréquente : l'assiette de la formule disparaît le plus souvent avec l'entité cédée | Transfert conditionné à l'existence d'un plan d'accueil | Dans l'assiette pour la fraction imposée au taux normal |
Une seule variable commande ce classement : la permanence de l'employeur. Les trois derniers montages la rompent, le premier la conserve. Un cédant qui arbitre entre titres et fonds de commerce pour des raisons de droits d'enregistrement modifie donc aussi, sans toujours le mesurer, le sort de l'épargne de ses salariés.
Lettres d'intention et épargne salariale : un poste rarement chiffré avant la due diligence
La lettre d'intention est le document par lequel un acquéreur formalise une offre indicative, son périmètre et ses conditions, avant l'audit d'acquisition. Les postes sociaux y figurent le plus souvent sous une formule générique de reprise des contrats de travail.
L'épargne salariale échappe fréquemment à ce premier chiffrage, pour des raisons tenant aux acteurs de l'opération. Le conseil financier du cédant travaille sur l'excédent brut d'exploitation et la dette nette, deux agrégats qui ne font pas apparaître la réserve spéciale de participation de l'exercice en cours. Le gestionnaire du plan d'épargne est un tiers, teneur de compte, absent des négociations. L'accord d'intéressement, enfin, est un document social instruit tardivement, au cours de la due diligence, souvent après la fixation du prix indicatif.
Cette limite doit être énoncée franchement : aucune statistique publique ne mesure la fréquence de ce défaut de chiffrage dans les lettres d'intention de PME françaises. Le constat repose sur la structure des agrégats négociés et non sur un comptage. Les textes applicables, eux, sont opposables et vérifiables.
Le cédant dispose de trois leviers d'anticipation :
- vérifier la date de fin de l'accord d'intéressement avant la mise sur le marché, pour éviter de livrer un engagement courant sur plusieurs exercices ;
- simuler la réserve spéciale de participation de l'exercice de cession dans l'hypothèse d'une vente du fonds ;
- obtenir du teneur de compte un état des avoirs et des anciennetés de blocage, pièce attendue dans la data room.
Ces vérifications prolongent la préparation documentaire décrite dans le guide de préparation d'une cession d'entreprise et le calendrier des étapes de la cession. Le choix entre titres et fonds de commerce, lui, se tranche au regard de l'arbitrage fiscal exposé dans la page consacrée à la plus-value de cession de fonds de commerce. Le panorama général est présenté sur la page cession d'entreprise.
Et maintenant
Trois questions sont à poser au conseil en droit social et au conseil financier avant la signature du protocole.
- L'accord d'intéressement et l'accord de participation s'éteignent-ils dans le montage retenu, au sens des articles L. 3313-4 et L. 3323-8 ? La réponse conditionne l'obligation de négocier sous six mois et l'information à donner aux salariés.
- Quelle réserve spéciale de participation l'exercice de cession fait-il naître, dans l'hypothèse titres et dans l'hypothèse fonds de commerce ? L'écart se chiffre avant la lettre d'intention, pas après la due diligence.
- Le repreneur disposera-t-il d'un plan d'épargne d'accueil au jour du closing, et l'information des représentants du personnel prévue à l'article L. 3335-1 est-elle organisée ? À défaut, les avoirs restent bloqués dans l'ancien plan, sans entreprise de rattachement en cas de fusion ou de scission.
Deux outils donnent un ordre de grandeur en amont. Le simulateur de valorisation situe le prix et les agrégats de négociation. Le simulateur de fiscalité de cession compare le coût fiscal d'une vente de titres et d'une vente de fonds. La reprise interne par l'équipe de direction est traitée sur la page management buy-out. Le calendrier légal d'information des salariés est détaillé sur la page information des salariés en cas de cession.
Cet article présente des informations générales fondées sur les textes en vigueur à la date de publication. Il ne constitue pas un conseil juridique, fiscal ou financier personnalisé. Toute décision de cession ou de transmission doit être validée avec un avocat, un notaire ou un expert-comptable au regard de la situation particulière du dirigeant.
Questions fréquentes
Un changement d'actionnaire met-il fin à l'accord d'intéressement ?
Que devient l'accord de participation après une cession de fonds de commerce ?
Les sommes placées sur le plan d'épargne entreprise sont-elles perdues ?
La vente de l'entreprise augmente-t-elle la participation due aux salariés ?
L'acquéreur peut-il modifier la formule d'intéressement dès le closing ?
Une PME de 20 salariés est-elle obligée d'avoir un dispositif d'épargne salariale ?
Sources
- Code du travail — article L. 3313-4 (sort de l'accord d'intéressement en cas de modification de la situation juridique de l'entreprise)code.travail.gouv.fr · octobre 2026
- Code du travail — article L. 3323-8 (sort de l'accord de participation en cas de modification de la situation juridique de l'entreprise)code.travail.gouv.fr · octobre 2026
- Code du travail — article L. 3335-1 (transfert des avoirs d'un plan d'épargne d'entreprise)code.travail.gouv.fr · octobre 2026
- Code du travail — article L. 1224-1 (maintien des contrats de travail en cas de modification de la situation juridique de l'employeur)code.travail.gouv.fr · octobre 2026
- BOFiP — BOI-BIC-PTP-10-10-20-10, bénéfice retenu pour le calcul de la réserve spéciale de participation (§ 30 et § 70)bofip.impots.gouv.fr · 4 janvier 2013
- AFG — enquête annuelle épargne salariale et épargne retraite d'entreprise : 229,4 Md€ d'encours à fin 2025afg.asso.fr · 19 mars 2026
- Code du travail numérique — entreprises de 11 à 49 salariés : obligation de partage de la valeur (loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, article 5)code.travail.gouv.fr · 2026
- Cour de cassation, chambre sociale, 15 avril 2026, pourvoi n° 24-21.582 (assiette de répartition de la participation)legifrance.gouv.fr · 15 avril 2026
- CMS Francis Lefebvre — analyse de l'arrêt du 12 juin 2024 sur l'impossibilité de remettre en cause le bénéfice fiscal servant au calcul de la participationcms.law · 4 novembre 2024
Rédigé par
Florent Jacques
Cofondateur et Head of AI de Gravity Capital
Conçoit les outils et agents IA au service des opérations de haut de bilan et de la transmission de PME. Cofondateur de FinKey et Head of AI de Gravity Capital.
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