Cession partielle d'entreprise : garder 30 % du capital rapporte moins que 30 % du prix

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Une cession partielle d'entreprise laisse au dirigeant un bloc de titres dont la valeur ne suit pas celle du bloc cédé. Le cédant vend 70 ou 80 % du capital, encaisse un prix de contrôle sur cette part, et conserve le solde au capital de la société ou de la holding de reprise. Les titres conservés changent alors de nature : ils passent d'une participation de contrôle à une participation minoritaire illiquide. La décote appliquée à ce solde atteint couramment 20 à 25 % (Vernimmen, chapitre 33). La sortie du bloc conservé dépend, elle, d'une seule stipulation du pacte d'associés : la clause de liquidité.
À la lecture de cet article, la valeur du bloc conservé se calcule et se négocie au même moment que le prix du bloc cédé. Cet article décrit les quatre montages qui permettent une cession partielle d'entreprise. Les deux décotes appliquées aux titres conservés y sont chiffrées, et les quatre montages classés par liquidité de la minorité. Les deux arrêts de la chambre commerciale de février et mars 2026 qui déplacent le rapport de force entre majoritaire et minoritaire sont ensuite analysés. La dernière section compare, en hypothèses, la valeur du solde sur une PME valorisée 6 M€. Trois configurations sont chiffrées : sans clause de liquidité, avec promesse d'achat, et en réinvestissement au capital de la holding d'acquisition.
Cession partielle d'entreprise : définition, périmètre et quatre montages
La cession partielle d'entreprise est l'opération par laquelle le dirigeant cède la majorité du capital de sa société tout en conservant une participation minoritaire. Ce solde se loge au capital de la cible ou au capital de la holding qui l'acquiert. Le contrôle change de main, la présence du cédant au capital demeure.
Le marché qui absorbe ces opérations est le capital-transmission. Les acteurs français du capital-investissement y ont engagé 19,55 Md€ dans 724 entreprises en 2025. Les montants ont progressé de 14 % et le nombre d'opérations de 9 % par rapport à 2024 (France Invest et Grant Thornton, étude d'activité publiée le 25 mars 2026). Le capital-développement, qui finance des minoritaires sans changement de contrôle, recule sur la même période à 2,985 Md€ pour 558 entreprises.
Quatre montages permettent de céder la majorité en gardant une minorité. Le premier est la cession majoritaire simple : un industriel ou un fonds acquiert 70 à 80 % des titres de la cible, le cédant conserve le solde au capital de cette même cible. Le deuxième est l'OBO, ou Owner Buy-Out : le dirigeant vend ses titres à une holding qu'il contrôle et qui s'endette ; il monétise ainsi une partie de son patrimoine sans perdre le contrôle. Le troisième consiste à réinvestir une fraction du prix au capital de la holding d'acquisition constituée par le repreneur ; ce montage est courant dans les LBO mid-market. Le quatrième est la cession en deux temps : un premier bloc majoritaire est cédé, le solde est promis à terme selon une formule de prix fixée à la signature.
Ces quatre montages relèvent de la même famille d'opérations capitalistiques : la participation résiduelle du cédant ne se valorise plus au prix du bloc cédé.
Décote de minorité et décote d'illiquidité : le prix réel des titres conservés
La décote de minorité est la réduction de valeur appliquée à des titres sans contrôle des décisions ni maîtrise de la distribution des résultats. La décote d'illiquidité sanctionne l'absence de marché pour ces titres. Les deux se cumulent sur une participation minoritaire de PME non cotée, et se pratiquent le plus souvent sous forme d'une décote globale unique.
Le Vernimmen situe deux repères. La décote observée entre le prix d'introduction en bourse et le prix d'équilibre du marché ressort à 10-15 %. Les niveaux régulièrement admis par l'administration fiscale se situent entre 20 et 25 %. L'ouvrage ajoute une mise en garde méthodologique. Une valorisation construite sur des transactions de contrôle intègre déjà une prime de contrôle, de l'ordre de 25 % en moyenne. Appliquer une décote de minorité à un prorata de cette valeur revient à neutraliser cette prime, et non à la décoter deux fois.
La doctrine administrative a changé de forme en juin 2026. La DGFiP a diffusé une nouvelle édition de son guide de l'évaluation des entreprises et des titres de sociétés, qui traite les primes et décotes dans sa quatrième partie. Le guide énonce le principe de la décote de minorité et celui de la décote d'illiquidité sans publier de barème, au motif de la variabilité des situations. Il rappelle aussi l'interdiction du double emploi : un risque déjà intégré aux résultats normatifs ne se décote pas une seconde fois.
Le cédant qui conserve une minorité se trouve donc devant une asymétrie documentée. Le bloc majoritaire s'échange à un multiple de transaction de contrôle. Le solde s'évalue par un prorata de cette valeur, corrigé d'une décote que la pratique situe entre 20 et 25 %, sans barème opposable depuis juin 2026. Sur une même entreprise, 20 % du capital valent 15 à 16 % du prix payé pour le contrôle.
Le même mécanisme s'applique en sens inverse au dirigeant majoritaire qui doit racheter un actionnaire minoritaire avant de céder : la décote réduit le prix du bloc minoritaire. La décote découle de la structure du capital, absence de contrôle et absence de marché, et se démontre par une méthode d'évaluation.
Le simulateur de valorisation donne la fourchette de valeur d'entreprise sur laquelle se calcule le prorata du bloc conservé, avant application de la décote.
Quatre montages de cession partielle d'entreprise classés par liquidité de la minorité
Le critère qui départage les quatre montages est la liquidité du bloc conservé. Cette liquidité suppose un mécanisme contractuel obligeant un tiers à racheter les titres, à une date connue et à un prix déterminable. Le classement ci-dessous suit ce critère, du plus liquide au moins liquide, d'après le panorama de jurisprudence Gramond Avocats du 21 novembre 2025 et la jurisprudence 2026 de la chambre commerciale.
Quatre montages de cession partielle classés par liquidité du bloc conservé
| Montage | Liquidité du bloc conservé | Prix de sortie | Risque principal |
|---|---|---|---|
| Cession en deux temps avec promesse d'achat | Élevée : date et formule fixées à la signature | Déterminable par formule contractuelle | Solvabilité du promettant à l'échéance |
| Réinvestissement au capital de la holding d'acquisition (LBO) | Moyenne : liée à la sortie du fonds, horizon 4 à 7 ans | Prix de cession du fonds, au prorata des capitaux propres après remboursement de la dette | Sortie en dessous du prix d'entrée, levier à la baisse |
| OBO | Moyenne : le cédant contrôle la holding, donc le calendrier | Valeur de la holding après remboursement de la dette | Service de la dette prélevé sur les dividendes de la cible |
| Cession majoritaire simple sans clause de liquidité | Faible : aucune obligation de rachat | Négociation libre, ou expertise sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil | Blocage durable sans acheteur ni distribution |
La cession en deux temps place le cédant dans la position la plus favorable des quatre montages lorsque la promesse d'achat est rédigée avec un prix déterminable et un délai d'option ferme. Le panorama de jurisprudence 2024-2025 publié par Gramond Avocats le 21 novembre 2025 retient deux enseignements. Le prix fixé contractuellement prime sur toute procédure d'expertise ultérieure (CA Aix-en-Provence, 21 mai 2025, n° 24/09476). La date de valorisation s'apprécie au jour du transfert effectif des titres, et non au jour de la révocation du dirigeant (CA Angers, 29 avril 2025, n° 24/00803).
Le réinvestissement au capital de la holding d'acquisition expose le solde au levier. La dette d'acquisition se rembourse avant toute distribution aux associés, ce qui concentre la création de valeur sur la sortie du fonds d'investissement. Le montage suppose une holding dont les statuts et le pacte organisent la sortie conjointe du minoritaire.
La cession majoritaire simple sans clause de liquidité prive le cédant de toute sortie organisée. Il détient un bloc qu'aucun tiers n'est tenu de racheter, dans une société dont il ne maîtrise plus la politique de distribution. L'article 1843-4 du Code civil ouvre une expertise judiciaire du prix. Cette voie reste réservée aux cas où la loi ou les statuts imposent une cession ou un rachat.
Pacte d'associés et clause de liquidité : la jurisprudence 2026 rebat les cartes
La clause de liquidité est la stipulation par laquelle un associé obtient le droit de faire racheter ses titres, à une échéance ou lors d'un événement défini. Deux arrêts de la chambre commerciale rendus en 2026 et publiés au Bulletin déplacent le rapport de force entre le majoritaire entrant et le cédant devenu minoritaire.
Le premier arrêt porte sur l'opposabilité de la promesse. Le 11 février 2026 (n° 24-18.443), la chambre commerciale a approuvé l'exécution forcée d'une promesse de vente d'actions contre une holding patrimoniale. Cette holding avait adhéré au pacte et à la promesse, avant de contester sa qualité de partie. La Cour a également jugé que le caractère potestatif d'une condition s'apprécie dans la personne du débiteur de l'obligation. La nullité est écartée lorsque l'événement déclencheur, ici une révocation, échappe au vendeur (commentaire Kohen Avocats, 9 septembre 2026).
Le second arrêt, postérieur d'un mois, porte sur la durée du pacte. Le 11 mars 2026 (n° 24-21.896, arrêt n° 113 FS-B), la Cour de cassation a jugé qu'un pacte d'associés dépourvu de terme exprès est présumé conclu pour la durée restant à courir de la société. La résiliation unilatérale s'en trouve exclue. La solution rompt avec la lecture antérieure, qui rangeait ces pactes parmi les contrats à durée indéterminée résiliables à tout moment (Dalloz Étudiant, 17 avril 2026). Pour un cédant qui conserve une minorité, la portée est directe : le pacte qui porte sa clause de liquidité ne peut plus être dénoncé unilatéralement par le majoritaire ou par ses héritiers.
Ces deux décisions consolident un principe de rédaction. Une clause de liquidité vaut par trois éléments réunis : l'identification du débiteur de l'obligation de rachat, l'adhésion formelle de toute entité interposée, holding patrimoniale comprise, et une formule de prix déterminable sans nouvel accord. Le panorama Gramond relève déjà qu'une clause de sortie forcée imprécise sur la distinction entre offres de tiers et offres d'associés avait été censurée (Cass. com. 27 novembre 2024, n° 23-10.385).
La logique de ces clauses recoupe celle du complément de prix : une part du prix qui dépend d'un événement futur ne se sécurise que par la précision de sa formule.
Second tour de table : les multiples payés par les fonds face à la promesse de revalorisation
Le second tour de table est la revente, par le fonds entré au capital, de la participation majoritaire qu'il a acquise, généralement quatre à sept ans après son entrée. L'argument commercial opposé au cédant qui hésite à vendre 100 % tient en une phrase : garder 20 à 30 % permet de profiter du second tour, quand le fonds revendra plus cher. La donnée de marché impose une lecture plus serrée.
L'Argos Index mid-market, publié trimestriellement par Argos et Epsilon Research, mesure le prix d'acquisition des PME non cotées de la zone euro. Au deuxième trimestre 2026, le multiple médian ressort à 8,8x l'EBITDA, contre 8,6x au trimestre précédent (Argos Index T2 2026, publié le 3 septembre 2026). La répartition par type d'acquéreur est plus instructive que la médiane : les fonds d'investissement ont payé 10,2x l'EBITDA, les acquéreurs stratégiques 7,9x, soit un écart de 2,3 tours d'EBITDA.
Trois conséquences se déduisent de cet écart. Un cédant qui vend à un fonds encaisse un multiple d'entrée élevé sur le bloc majoritaire, ce qui abaisse mécaniquement le rendement attendu du solde : la revalorisation doit franchir un point d'entrée déjà haut. Un cédant qui vend à un industriel part d'un multiple plus bas, mais son solde suit la trajectoire d'un groupe dont la liquidité ne dépend pas d'un calendrier de fonds. Troisième conséquence, le haut de la distribution se referme. La part des transactions au-dessus de 15x l'EBITDA est tombée à 5 % au T2 2026, celle des transactions sous 7,0x est remontée à 27 %.
Les volumes imposent une réserve supplémentaire. La croissance du mid-market de la zone euro en glissement annuel est passée d'environ 30 % au T1 2026 à 5 % au T2. Le nombre de transactions recule de 8 % d'un trimestre à l'autre (Argos Index T2 2026). Une sortie de fonds prévue à cinq ans dépendra donc d'un marché dont la profondeur n'est pas garantie à l'échéance.
La méthode de valorisation ajoute une limite. Le multiple annoncé en lettre d'intention diffère de celui qui sera encaissé, comme le détaille l'analyse des multiples d'EBITDA appliqués aux PME françaises, dont les fourchettes réelles se situent en dessous de l'indice mid-market.
Hypothèses : cession de 70 % d'une PME valorisée 6 M€
L'exemple suivant est un calcul abstrait, construit sur des paramètres publics. Il ne reproduit aucun dossier.
Les hypothèses de départ sont les suivantes : PME industrielle, EBITDA normatif de 750 k€, valorisation d'entreprise retenue à 8,0x, soit 6,0 M€, et dette financière nette nulle. Le multiple de 8,0x se situe sous la médiane Argos de 8,8x, écart usuel entre une PME de cette taille et l'indice mid-market. Le dirigeant cède 70 % du capital et conserve 30 %. Le prix du bloc majoritaire s'établit à 4,2 M€, soit 70 % de 6,0 M€.
Le premier cas exclut toute clause de liquidité. Le solde de 30 % s'évalue par un prorata de la valeur de contrôle, corrigé d'une décote globale de 25 %, minorité et illiquidité confondues, borne haute de la fourchette de pratique. Valeur théorique au prorata : 1,8 M€. Valeur après décote : 1,35 M€. L'écart de 450 k€ représente 7,5 % de la valeur totale de l'entreprise, perdu sans contrepartie contractuelle. Le cédant ne dispose d'aucune date de sortie et d'aucun acheteur obligé.
Le deuxième cas ajoute une promesse d'achat à cinq ans indexée sur l'EBITDA. Le pacte prévoit le rachat des 30 % à l'échéance, au multiple de 8,0x l'EBITDA de l'exercice précédant l'exercice de l'option. La formule contractuelle écarte volontairement toute décote, ce qui constitue la contrepartie négociée par le cédant en échange de son maintien au capital. À EBITDA constant, le solde vaut 1,8 M€ à l'échéance. La clause de liquidité restitue les 450 k€ prélevés par la décote globale, sous réserve de la solvabilité du promettant. L'arrêt du 11 février 2026 montre que l'obligation reste opposable à la holding qui a adhéré au pacte et à la promesse, quand bien même elle contesterait sa qualité de partie.
Le troisième cas porte sur un réinvestissement au capital de la holding d'acquisition. Le dirigeant cède ici 100 % des titres de la cible pour 6,0 M€, et le prix de 4,2 M€ du premier cas ne s'applique plus. La holding d'acquisition achète la cible à 6,0 M€, financés par 3,0 M€ de dette senior, soit 4,0x l'EBITDA, et 3,0 M€ de capitaux propres. Le cédant réinvestit 0,9 M€, soit 30 % de ces capitaux propres, et conserve 5,1 M€ avant impôt.
La création de valeur vient d'abord du désendettement. Avec un remboursement de 400 k€ par an, la dette résiduelle ressort à 1,0 M€ au bout de cinq ans. À valeur d'entreprise inchangée de 6,0 M€, les capitaux propres passent de 3,0 M€ à 5,0 M€, dont 1,5 M€ pour le cédant, pour 0,9 M€ réinvesti cinq ans plus tôt. Avec un EBITDA porté à 900 k€ et une sortie au même multiple de 8,0x, la valeur d'entreprise atteint 7,2 M€. Les capitaux propres ressortent alors à 6,2 M€, dont 1,86 M€ pour le cédant. Une sortie en dessous de 4,0 M€ de valeur d'entreprise ramènerait la part du cédant sous son apport initial de 0,9 M€.
La fiscalité change de régime selon la forme du réinvestissement. Un réinvestissement en numéraire au capital de la holding du repreneur reste une simple souscription. Un apport des titres à une holding contrôlée par le cédant relève en revanche de l'article 150-0 B ter du CGI. La loi de finances pour 2026 en a durci le régime. Le quota de réinvestissement passe de 60 à 70 % du prix de cession lorsque la holding cède les titres apportés dans les trois ans. Le délai de réinvestissement passe de 24 à 36 mois. La durée de conservation des actifs réinvestis est unifiée à cinq ans. Ces règles visent les cessions réalisées à compter du 21 février 2026. Le détail du dispositif figure dans le guide de l'apport-cession 150-0 B ter ; le texte est consultable sur Légifrance.
Dans les trois cas, la valeur du bloc de 30 % varie de 1,35 M€ à 1,86 M€ pour une même entreprise et un même multiple de sortie. L'écart tient à la seule rédaction du pacte et à la structure de financement, à performance de l'entreprise inchangée.
Et maintenant : trois vérifications sur la clause de liquidité avant signature
La clause de liquidité se contrôle sur trois points avant la signature du protocole : le chiffrage du bloc conservé, la rédaction de l'obligation de rachat et la durée du pacte. Trois actions doivent être menées avant de signer un protocole qui laisse une minorité au cédant.
- Faire chiffrer par l'expert-comptable la valeur du bloc conservé dans deux hypothèses, avec et sans obligation de rachat, en appliquant une décote globale de 20 puis de 25 %. L'écart obtenu est le prix de la clause de liquidité. Il se négocie au même moment que le prix du bloc majoritaire.
- Faire vérifier par l'avocat trois points de la clause de liquidité : le débiteur de l'obligation de rachat, l'adhésion écrite de toute holding interposée à la promesse, et le prix déterminable sans nouvel accord.
- Faire préciser la durée du pacte par une stipulation expresse. L'arrêt du 11 mars 2026 fixe une présomption favorable au minoritaire en cas de silence. Un terme écrit, aligné sur l'horizon de sortie de l'acquéreur, évite le débat.
Trois questions à poser au conseil avant signature. Qui rachète les titres conservés, à quelle date, et selon quelle formule de prix ? Que devient cette obligation si l'acquéreur transfère sa participation à une autre entité ? Quelle est la valeur du bloc conservé si l'obligation de rachat reste inexécutée ?
Deux outils permettent de cadrer le chiffrage. Le simulateur de valorisation situe la valeur d'entreprise et la fourchette de multiples applicable au secteur. Le simulateur de fiscalité chiffre l'impôt sur la part encaissée et sur la part réinvestie.
Cet article présente des informations générales fondées sur les textes en vigueur à la date de publication. Il ne constitue pas un conseil juridique, fiscal ou financier personnalisé. Toute décision de cession ou de transmission doit être validée avec un avocat, un notaire ou un expert-comptable au regard de la situation particulière du dirigeant.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une cession partielle d'entreprise ?
Garder 20 % du capital rapporte-t-il 20 % du prix de vente ?
À quoi sert une clause de liquidité dans un pacte d'associés ?
Un pacte d'associés sans durée peut-il être résilié à tout moment ?
Qui paie le plus cher, un fonds d'investissement ou un industriel ?
Quelle fiscalité s'applique au réinvestissement dans la holding de reprise ?
Sources
- France Invest et Grant Thornton — Activité du capital-investissement français en 2025franceinvest.eu · 25 mars 2026
- Argos Index mid-market — 2e trimestre 2026 (Argos et Epsilon Research)argos.fund · 3 septembre 2026
- DGFiP — Guide de l'évaluation des entreprises et des titres de sociétés, édition 2026impots.gouv.fr · juin 2026
- Vernimmen — Évaluation, appréciation de la décote de minoritaire (chapitre 33)vernimmen.net · 2021
- Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mars 2026, n° 24-21.896, arrêt n° 113 FS-B — durée du pacte d'associéslegifrance.gouv.fr · 11 mars 2026
- Cour de cassation, chambre commerciale, 11 février 2026, n° 24-18.443 — adhésion d'une holding à une promesse de ventelegifrance.gouv.fr · 11 février 2026
- Gramond Avocats — Panorama 2024-2025 de la jurisprudence relative au pacte d'associésgramond-avocats.com · 21 novembre 2025
- Code général des impôts — article 150-0 B ter (apport-cession)legifrance.gouv.fr · 2026
Rédigé par
Florent Jacques
Cofondateur et Head of AI de Gravity Capital
Conçoit les outils et agents IA au service des opérations de haut de bilan et de la transmission de PME. Cofondateur de FinKey et Head of AI de Gravity Capital.
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