Cession holding ou cession des filiales : 2,9 % d'impôt d'un côté, 39 % de l'autre

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La cession holding désigne la vente des titres de la société mère par son dirigeant, par opposition à la vente des filiales opérationnelles par la holding elle-même. Les deux chemins mènent au même acquéreur et au même prix. L'impôt immédiat, lui, va de 2,9 % à 39 % du prix selon le montage retenu. Le régime des titres de participation de l'article 219 I a quinquies du CGI ramène la charge d'impôt sur les sociétés à 3 % de la plus-value brute. Une quote-part de 12 % est réintégrée au résultat et taxée au taux normal. La sortie du produit vers le patrimoine privé ajoute une seconde couche : prélèvement forfaitaire unique, contributions exceptionnelle et différentielle sur les hauts revenus.
Cet article compare trois montages de sortie d'un groupe détenu par une holding, sur un cas chiffré de 8 M€. Les voies étudiées sont la vente des titres de la holding par le dirigeant, la vente des filiales avec conservation du produit, puis la vente des filiales suivie d'une distribution. Il détaille le régime applicable à chacun et la quote-part de frais et charges de 12 %. Il chiffre l'effet de la contribution différentielle sur les hauts revenus. Il expose les conditions de remploi de l'article 150-0 B ter réécrites par la loi de finances pour 2026, puis la jurisprudence rendue en 2026 sur la requalification des montages de sortie.
Cession holding : trois voies de sortie pour un groupe à filiales
Une holding est une société dont l'actif principal est constitué de titres d'autres sociétés. Lorsque le groupe se vend, le vendeur juridique et l'assiette taxable changent selon le niveau auquel la transaction se noue, alors que l'entreprise cédée reste la même.
Trois montages couvrent la quasi-totalité des opérations du mid-market français. Le premier fait vendre le dirigeant : celui-ci cède les titres de la holding, l'acquéreur récupère la structure et ses filiales, la plus-value est personnelle. Le deuxième fait vendre la holding : elle cède les titres de ses filiales et encaisse le prix. La plus-value est alors celle d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, et le produit reste logé dans la société mère. Le troisième enchaîne les deux : la holding vend ses filiales, puis fait remonter le produit vers le dirigeant par distribution, réduction de capital ou liquidation.
Le choix appartient rarement au seul cédant. L'acquéreur a ses propres contraintes. Un fonds de capital-transmission préfère souvent racheter des titres de sociétés opérationnelles saines, sans passif historique de holding. Un industriel accepte plus volontiers la structure entière quand elle porte des contrats ou des immeubles. Le marché européen donne la mesure de cet arbitrage. L'Argos Index mid-market s'est établi à 8,6 fois l'EBITDA au premier trimestre 2026, avec un écart marqué entre les fonds d'investissement, à 10,0 fois, et les acquéreurs stratégiques, à 7,8 fois (Argos, 20 mai 2026). Le montage de sortie se négocie donc en même temps que le prix.
La structuration en amont conditionne les trois voies. Une holding constituée par apport de titres, des filiales de moins de deux ans d'existence, une dette d'acquisition résiduelle au niveau de la société mère : chacun de ces éléments ferme une option. Les mécanismes de constitution sont détaillés dans le guide créer une holding, et le panorama des montages figure dans le dossier opérations capitalistiques.
Vente des titres de la holding : PFU, CEHR et CDHR sur une plus-value personnelle
La vente des titres de la holding par le dirigeant produit une plus-value de cession de valeurs mobilières, imposée entre les mains d'une personne physique selon l'article 150-0 A du CGI. L'assiette correspond à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition ou de souscription des titres.
Le régime de droit commun est le prélèvement forfaitaire unique de 30 %, réparti entre 12,8 % d'impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux. L'option pour le barème progressif reste ouverte, mais elle est rarement favorable au-delà de quelques centaines de milliers d'euros de plus-value.
Deux contributions se superposent sur les cessions importantes. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l'article 223 sexies du CGI ajoute 3 % puis 4 % selon les tranches de revenu fiscal de référence. La contribution différentielle, codifiée à l'article 224 du CGI, garantit un taux minimum de 20 % du revenu fiscal de référence ajusté. Le seuil d'entrée est de 250 000 € pour un célibataire et de 500 000 € pour un couple. Instaurée par l'article 10 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, elle a été reconduite par l'article 2 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026. Elle s'applique donc aux revenus 2026. Un acompte de 95 % est à verser entre le 1er et le 15 décembre 2026, la régularisation intervenant à l'été 2027 (economie.gouv.fr, mise à jour du 13 mai 2026).
L'effet de cette reconduction sur une cession de titres est mécanique. Une plus-value de plusieurs millions d'euros propulse le revenu fiscal de référence bien au-delà des seuils. Le prélèvement de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu reste alors inférieur au plancher de 20 %, et le différentiel se paie. L'acompte de décembre mérite d'être intégré au plan de trésorerie personnel du cédant, puisque ce versement tombe avant l'avis d'imposition.
Les dispositifs d'atténuation applicables à cette plus-value personnelle relèvent d'une préparation longue : abattement pour départ à la retraite de l'article 150-0 D ter, apport-cession de l'article 150-0 B ter, donation avant cession. Leurs portées respectives sont traitées dans le dossier fiscalité de la cession et dans l'analyse vendre son entreprise sans impôt.
Cession des filiales par la holding : le régime des titres de participation et la quote-part de 12 %
Quand la holding vend les titres de ses filiales, la plus-value est réalisée par une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Le régime des plus-values à long terme sur titres de participation s'applique, sous condition de détention depuis au moins deux ans.
Ce régime prévoit une imposition séparée au taux de 0 %, assortie de la réintégration au résultat imposable d'une quote-part représentative de frais et charges. Cette quote-part est fixée à 12 % du montant brut des plus-values de cession pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012. Elle est assise sur le montant brut, sans compensation avec les moins-values de l'exercice (BOFiP, BOI-IS-BASE-20-20-10-20, § 95). Au taux normal de l'impôt sur les sociétés de 25 %, la charge effective ressort à 3 % de la plus-value brute.
La qualification comptable des titres cédés a longtemps constitué le point de friction avec l'administration. La loi de finances pour 2026 a modifié les a ter et a quinquies du I de l'article 219 du CGI. Elle a créé un sous-compte comptable dédié, dit TRPVLT, pour les titres relevant du régime des plus-values à long terme. L'inscription des titres éligibles dans ce sous-compte emporte présomption d'éligibilité opposable à l'administration, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2025 (LégiFiscal, 26 février 2026). La mesure déplace la discussion du contrôle fiscal vers l'écriture comptable. Elle donne au dirigeant une action concrète à mener avec son expert-comptable, bien avant la mise en vente.
Le produit de cession encaissé par la holding y demeure. Il finance une croissance externe, un investissement immobilier professionnel, un portefeuille de titres ou le désendettement du groupe. Sa sortie vers le patrimoine privé du dirigeant reste un événement fiscal distinct, décrit dans le guide holding de reprise et fiscalité.
Groupe de 8 M€ : le cash net du dirigeant dans les trois montages
La comparaison chiffrée départage les montages mieux que les principes. Le calcul qui suit repose sur des hypothèses simplifiées et sert d'ordre de grandeur, non de simulation opposable.
Hypothèses. Une holding détient 100 % de deux filiales opérationnelles. Valeur de marché du groupe : 8 000 000 €. Titres de la holding souscrits par le dirigeant pour 100 000 €. Titres des filiales inscrits à l'actif de la holding pour 200 000 €, détenus depuis plus de deux ans. Dirigeant célibataire, sans autre revenu significatif l'année de la cession. Trésorerie excédentaire et dette d'acquisition considérées comme nulles. Impôt sur les sociétés au taux normal de 25 %.
Montage A — le dirigeant vend les titres de la holding. Plus-value de 7 900 000 €. Prélèvement forfaitaire unique de 30 %, soit 2 370 000 €. Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus d'environ 303 500 €. Contribution différentielle portant le total de l'impôt sur le revenu et de la CEHR au plancher de 20 %, soit un supplément d'environ 265 000 €. Charge totale proche de 2 940 000 €, pour un net d'environ 5 060 000 €.
Montage B — la holding vend ses filiales et conserve le produit. Plus-value de 7 800 000 €. Quote-part de 12 %, soit 936 000 €, imposée à 25 % : 234 000 €. Charge totale de 234 000 €, soit 2,9 % du prix. Le dirigeant perçoit 0 € à titre personnel, et la holding dispose de 7 766 000 €.
Montage C — la holding vend ses filiales, puis distribue le produit. Aux 234 000 € du montage B s'ajoute l'imposition de la distribution de 7 766 000 €. Prélèvement forfaitaire unique de 2 330 000 €, contribution exceptionnelle d'environ 298 000 €, contribution différentielle d'environ 261 000 €. Charge totale proche de 3 123 000 €, pour un net d'environ 4 877 000 €.
| Montage | Vendeur | Impôt immédiat | Taux sur le prix | Cash net du dirigeant | Cash dans la holding |
|---|---|---|---|---|---|
| A — titres de la holding | Le dirigeant | ≈ 2 940 000 € | ≈ 36,7 % | ≈ 5 060 000 € | 0 € |
| B — filiales, produit conservé | La holding | ≈ 234 000 € | ≈ 2,9 % | 0 € | ≈ 7 766 000 € |
| C — filiales puis distribution | La holding, puis le dirigeant | ≈ 3 123 000 € | ≈ 39,0 % | ≈ 4 877 000 € | 0 € |
Hypothèses ci-dessus. Barèmes 2026, hors abattement pour départ à la retraite et hors report d'imposition.
La lecture du tableau inverse l'intuition courante. Le montage B, le moins imposé, laisse le dirigeant sans liquidité personnelle. Le montage C coûte 183 000 € de plus que le montage A. La raison tient à l'empilement : la couche d'impôt sur les sociétés s'ajoute à la couche personnelle au lieu de s'y substituer. Le montage A domine dès que l'objectif est un encaissement personnel immédiat.
L'écart s'inverse dans un cas précis : lorsque le dirigeant porte un projet de remploi professionnel. Le montage B conserve alors 7 766 000 € de capacité d'investissement, contre 5 060 000 € dans le montage A. La différence atteint 2 706 000 €, au prix d'une fiscalité différée jusqu'au jour de la sortie personnelle. La valeur de ce différé dépend de l'horizon et du rendement du remploi, jamais d'une préférence de principe.
La valeur retenue dans ces hypothèses suppose un EBITDA normatif et un multiple défendable ; la méthode est décrite dans l'analyse des multiples d'EBITDA.
Cession holding et remploi : l'apport-cession durci par la loi de finances pour 2026
L'apport-cession de l'article 150-0 B ter du CGI place en report d'imposition la plus-value constatée lors de l'apport de titres à une holding contrôlée par l'apporteur. Le report est maintenu si la holding conserve les titres apportés pendant trois ans. En cas de cession avant ce terme, son maintien exige le remploi d'une fraction du produit dans une activité économique éligible.
La doctrine administrative en ligne décrit encore l'état antérieur du dispositif. Elle retient un remploi d'au moins 60 % du produit de cession, dans un délai de deux ans à compter de la cession. La conservation minimale est de douze mois pour les actifs acquis et de cinq ans pour les parts de fonds éligibles (BOFiP, BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, § 70 et 270, version du 18 août 2025).
L'article 11 de la loi de finances pour 2026 réécrit ces paramètres. La quotité de remploi passe de 60 % à 70 % du produit de cession. Le délai de remploi passe de deux à trois ans. La durée de conservation des biens et titres acquis en remploi est unifiée à cinq ans. Les activités de gestion de patrimoine mobilier et les activités immobilières sont exclues du champ du remploi éligible. Ces modifications s'appliquent aux cessions de titres apportés réalisées à compter du lendemain de la publication de la loi, soit le 21 février 2026. Le texte de référence est la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 (analyse du texte adopté, Me Maxime Carpentier, 4 février 2026).
Le décalage entre la doctrine publiée et le texte voté est la première difficulté pratique du dispositif en 2026. Un dirigeant qui prépare un apport-cession sur la base du BOFiP en ligne travaille sur des seuils périmés. L'écart porte sur dix points de remploi, sur un an de délai supplémentaire pour réinvestir et, pour les actifs acquis en remploi, sur quatre ans de conservation en plus. Le mécanisme complet et ses pièges sont détaillés dans le guide apport-cession 150-0 B ter.
L'exclusion des activités immobilières modifie également l'équilibre des montages de remploi les plus diffusés depuis 2019. Un remploi de 70 % dans des activités opérationnelles, conservé cinq ans, suppose un vivier de cibles industrielles ou commerciales. Tous les cédants ne le constituent pas en trois ans. L'alternative de l'owner buy-out sécurise une partie du prix sans dépendre d'un calendrier de remploi.
Abus de droit : les montages de sortie requalifiés par le juge de l'impôt en 2026
L'abus de droit fiscal recouvre les actes à caractère fictif. Il vise aussi les actes qui recherchent le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs de leurs auteurs, sans autre inspiration qu'un motif fiscal. Cette définition figure à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. L'article L. 64 A étend le dispositif aux montages à but principalement fiscal.
Les montages de sortie de holding sont un terrain d'application régulier. Le tribunal administratif de Rennes a jugé une affaire de ce type le 24 juin 2026. Une société y avait réalisé le même jour une augmentation de capital de 400 000 € puis une réduction de capital du même montant. L'opération permettait à l'associé de qualifier la somme perçue en plus-value plutôt qu'en dividende, avec un abattement plus favorable. Le tribunal a confirmé le redressement pour abus de droit. Le comité de l'abus de droit fiscal avait pourtant rendu un avis favorable au contribuable le 1er octobre 2021 (jugement n° 2301470, commenté par Actu-Juridique le 10 septembre 2026).
Le Conseil d'État a rendu, le 7 mai 2026, une décision n° 493083 sur l'apport de titres correspondant à un management package. Dès lors que les titres apportés représentent une rémunération taxable, l'apport s'analyse en une cession. Le gain relève alors du régime des traitements et salaires, sans recours à l'abus de droit ni application d'un régime de report (commentaire du cabinet Bornhauser, 10 mai 2026). La qualification du revenu prime sur la qualification de l'acte.
Le critère opérationnel tient à la substance du montage : un intervalle de temps réel entre les opérations, une justification économique documentée autre que l'impôt, une trace écrite de la décision. Le montage C du tableau précédent appelle cette vigilance dès lors que la distribution est décidée avant la cession et structurée pour modifier la qualification du revenu perçu.
Holding et promesse de fiscalité nulle : les limites du discours patrimonial
La holding est le premier outil proposé au dirigeant qui annonce un projet de cession. Le raisonnement mis en avant est exact dans sa première moitié. Le régime des titres de participation et le report de l'article 150-0 B ter permettent effectivement de céder un groupe avec une charge d'impôt immédiate très faible.
La seconde moitié est moins souvent exposée. Le premier point de vigilance tient au sort du produit : une charge de 2,9 % du prix suppose que le produit reste dans la société et y soit employé selon des règles contraignantes. Le report d'imposition constitue un différé, et il se dénoue à la revente des titres reçus en échange, au décès dans certaines configurations, ou en cas de manquement aux conditions de remploi. Le dirigeant qui souhaite disposer librement de son prix acquitte la même fiscalité personnelle que dans le montage A, avec une couche d'impôt sur les sociétés en plus.
Le deuxième point de vigilance est le coût de la structure. Une holding suppose une comptabilité, une liasse, des assemblées, souvent un commissaire aux comptes selon les seuils, et une gestion d'actifs qui mobilise du temps ou un mandat rémunéré. Cette charge annuelle, rapportée à l'économie fiscale différée, réduit l'écart réel entre les montages sur un horizon court.
Le troisième point tient au calendrier. Le régime des titres de participation suppose une détention de deux ans. L'apport-cession suppose un apport antérieur à la signature du protocole, une holding réellement contrôlée et un projet de remploi identifié. Une holding constituée trois mois avant la signature ferme l'une et l'autre porte. L'étude Bpifrance Le Lab du 27 novembre 2025 relève que 70 % des cédants qui envisagent leur transmission à plus d'un an en sont encore au stade de la réflexion. Elle ajoute que 50 % d'entre eux restent sans projet défini pour l'après-cession. La contrainte de calendrier tombe précisément sur cette population.
Le marché du capital-transmission rappelle enfin que l'acquéreur a son mot à dire. Les acteurs français du capital-investissement ont investi 36,4 Md€ en 2025 dans 2 904 entreprises et projets, et réalisé 1 232 opérations de cession (France Invest et Grant Thornton, étude d'activité publiée en mars 2026). Un fonds qui refuse d'acheter la holding referme le montage A, quelle que soit son élégance fiscale, et renvoie le cédant vers la vente des filiales.
Et maintenant
Trois actions sont à engager avant d'arrêter le montage de sortie.
Faire chiffrer les trois montages sur le dossier réel, prix et prix de revient fiscal en main. Le classement dépend du prix de revient des titres de la holding, de celui des titres des filiales, de la trésorerie excédentaire et du revenu fiscal de référence du foyer. Le tableau ci-dessus s'inverse sur certains dossiers : un prix de revient élevé des titres de la holding rapproche le montage A du montage B.
Vérifier l'inscription comptable des titres de participation au sous-compte TRPVLT, avec l'expert-comptable, avant la clôture de l'exercice en cours. La présomption d'éligibilité créée par la loi de finances pour 2026 s'acquiert par une écriture, et non par une négociation avec le vérificateur après la cession.
Arbitrer le besoin de liquidité personnelle avant de choisir le véhicule. Tout besoin d'encaissement personnel immédiat élimine le montage B, qui laisse le produit dans la société. Un projet de remploi professionnel documenté, sur des cibles identifiées, le remet en tête.
Deux outils permettent de cadrer la décision. Le simulateur de valorisation donne la fourchette de prix du groupe avant de discuter du montage. Le simulateur de fiscalité chiffre l'impôt personnel sur le scénario d'encaissement retenu.
Cet article présente des informations générales fondées sur les textes en vigueur à la date de publication. Il ne constitue pas un conseil juridique, fiscal ou financier personnalisé. Toute décision de cession ou de transmission doit être validée avec un avocat, un notaire ou un expert-comptable au regard de la situation particulière du dirigeant.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux vendre les titres de la holding ou les filiales ?
Quel impôt la holding paie-t-elle sur la vente de sa filiale ?
La contribution différentielle sur les hauts revenus s'applique-t-elle à une plus-value de cession de titres ?
Qu'est-ce que le sous-compte TRPVLT créé par la loi de finances pour 2026 ?
L'apport-cession reste-t-il praticable après la loi de finances pour 2026 ?
Le montage de sortie d'une holding peut-il être requalifié en abus de droit ?
Sources
- BOFiP — BOI-IS-BASE-20-20-10-20, plus-values de cession de titres de participationbofip.impots.gouv.fr · 1er avril 2015
- BOFiP — BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, report d'imposition de l'article 150-0 B terbofip.impots.gouv.fr · 18 août 2025
- economie.gouv.fr — Tout savoir sur la contribution différentielle sur les hauts revenuseconomie.gouv.fr · 13 mai 2026
- Argos Index mid-market — premier trimestre 2026argos.fund · 20 mai 2026
- Bpifrance Le Lab — Transmission et reprise d'entreprise, perspectives de marchélelab.bpifrance.fr · 27 novembre 2025
- LégiFiscal — Loi de finances 2026, sécurisation des plus-values à long terme sur titres de participationlegifiscal.fr · 26 février 2026
- Actu-Juridique — Remaniement capitalistique et abus de droit, TA Rennes 24 juin 2026 n° 2301470actu-juridique.fr · 10 septembre 2026
- France Invest et Grant Thornton — Activité des acteurs du capital-investissement français en 2025franceinvest.eu · mars 2026
Rédigé par
Florent Jacques
Cofondateur et Head of AI de Gravity Capital
Conçoit les outils et agents IA au service des opérations de haut de bilan et de la transmission de PME. Cofondateur de FinKey et Head of AI de Gravity Capital.
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